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Article R2191-55

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

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Article R2191-55 — Code de la commande publique — Lexorizon