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Article L232-23-3-11

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 31 mai 2021

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2019 au 31 mai 2021

La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1. Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable. Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre, la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L. 232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.