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Article R242-14-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

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Article R242-14-1 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon