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Article R221-15-6

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 au terme d'un délai maximal d'un an à compter de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date à laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin. Lorsque le président du conseil départemental n'a pas procédé à la notification mentionnée au précédent alinéa, les données sont effacées au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de leur enregistrement.

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Article R221-15-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon