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Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

I. - Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3 , L. 441-4, L. 441-7 , L. 443-2 et L. 443-8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. II. - Tout manquement aux dispositions du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 août 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 octobre 2021 au 20 août 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 avril 2019 au 20 octobre 2021

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Article L443-4 — Code de commerce — Lexorizon