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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble. A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ; 3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.

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Article L443-15-5-5 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon