Article R5534-14
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.
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