Aller au contenu principal

Article R240-1

Version en vigueur depuis le 11 mai 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2019

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 240-1 , le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers. Lorsqu'elles exercent ce droit par délégation, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent rendent compte, au moins une fois par an, de leur action au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2019

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R240-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon