Article D423-75-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 422-2 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
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