Aller au contenu principal

Article L123-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes. Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L123-32 — Code de commerce — Lexorizon