Aller au contenu principal

Article R214-4-1

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R214-4-1 — Code de la mutualité — Lexorizon