Article R411-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 1 janvier 2021
Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1 , gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont : 1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977. Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.