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Article R411-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6 , L. 423-2 , L. 481-1-1 et L. 481-1-2 , gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont : 1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977. Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 juin 2019 au 14 décembre 2019

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Jurisprudences associées0

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Article R411-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon