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Article L822-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 512-2 du code de la sécurité sociale . 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l'exception des ressortissants étrangers, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne remplissent pas les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. II. - Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 juillet 2026

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Article L822-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon