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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R822-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon