Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'abattement prévu à l'article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement due, à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R822-9 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon