Article R824-6
Texte intégral
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale .
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