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Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l' article L. 712-1 du code de la consommation , préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l' article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l'orientation du dossier de surendettement.

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Article R824-23 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon