Aller au contenu principal

Article D832-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité : 1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ; 2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 , lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D832-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon