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Article D842-3

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4 , le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 11 janvier 2020

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Jurisprudences associées0

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Article D842-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon