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Article D317-25

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005. Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité. Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D. 317-1 qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, restent soumis aux dispositions du présent chapitre pour les prêts dont l'offre a été émise avant le 1er février 2005.

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Article D317-25 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon