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Version en vigueur depuis le 2 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 avril 2022

Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de six ans par avenant à compter de sa signature.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 2 avril 2022

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Article D321-30-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon