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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans : 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ; 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ; 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ; 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 février 2021 au 15 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 15 février 2021

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Article D323-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon