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Article D331-35

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient : a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article D. 331-41-1 ; c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ; e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.

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Article D331-35 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon