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Article D331-54

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article D. 331-57. Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation. Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article D. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article D. 331-56. Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres

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Article D331-54 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon