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Article D331-56

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour les prêts mentionnés à l'article D. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article D. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article D. 331-38. La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article D. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.

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Article D331-56 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon