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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 , ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.

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Article L431-2 — Code de la justice pénale des mineurs — Lexorizon