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Article L324-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les infractions définies aux articles L. 324-1 , L. 324-3 , L. 324-4 , L. 324-8 , L. 324-8-1 et L. 324-11 peuvent être constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce , qui peuvent procéder aux actes d'enquête définis aux articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 du même code. Est puni des peines prévues par l' article L. 450-8 du code de commerce le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code sont chargés lorsque ces agents agissent pour la recherche et la constatation des infractions définies au présent chapitre.

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Article L324-15 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon