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Version en vigueur depuis le 2 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2025

Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du c du 1 ou du b du 2 du B du III de l'article 16 précité.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 2 août 2025

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Article 849-18 — Code de procédure civile — Lexorizon