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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

I. - L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. II. - Les sommes dues au titre de l'astreinte ou de l'amende prévue aux I ou III quater de l'article L. 481-1 sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris ou l'amende prononcée par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte ou l'amende est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. Dans le cas prévu au III ter de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'Etat. III. - L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 28 novembre 2025

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Article L481-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon