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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 s'exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime .

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Article L218-5 — Code de l'urbanisme — Lexorizon