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Article R122-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.

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Article R122-34 — Code de justice administrative — Lexorizon