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Article R1233-12

Version historique
Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 1 janvier 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.