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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 , sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 1 janvier 2023

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Article R1233-12 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon