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Article R134-2

Version en vigueur depuis le 21 août 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 août 2020

Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.

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Article R134-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon