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Version en vigueur depuis le 7 novembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 novembre 2020

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé : ‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”

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