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Article R40-1

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l' article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l' article L. 12-1 au titre des articles L. 12 , L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote. Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité. Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 novembre 2021 au 15 mars 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 20 novembre 2021 au 15 mars 2026

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 20 novembre 2021

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 30 novembre 2020 au 20 novembre 2021

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Article R40-1 — Code électoral — Lexorizon