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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Sauf dispositions contraires, les références au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et au code frontières Schengen sont supprimées ; 2° Le 2° de l'article L. 311-2, n'est pas applicable ; 3° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 4° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ; 5° A l'article L. 313-2, les mots : " ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " sont supprimés ; 6° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 7° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ; 8° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ; 9° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ; 10° L'article L. 352-4 est abrogé ; 11° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ; 12° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".

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