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Article L432-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.

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Article L432-6 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon