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Article L561-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.

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Article L561-12 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon