Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L821-7 — Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Lexorizon