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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement. Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise. Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.

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Article L531-6 — Code de la recherche — Lexorizon