Article L825-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
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