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Article L4461-2

Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 avril 2021

Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 , par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 , jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2 .

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Article L4461-2 — Code des transports — Lexorizon