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Article 721-1-2

Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-3 , 221-4 , 222-3 , 222-8 , 222-10 , 222-12 , 222-14-1 , 222-14-5 et 222-15-1 du code pénal au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l' article L. 1321-1 du code de la défense , d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire, d'un agent de police municipale, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 du présent code qu'à hauteur, s'il s'agit d'un crime, de trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an ou, s'il s'agit d'un délit, de quatre mois par année d'incarcération et neuf jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mai 2021 au 24 décembre 2021

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Article 721-1-2 — Code de procédure pénale — Lexorizon