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Article L315-3

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.

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Article L315-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon