Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Texte intégral

Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.

Revenir à la fiche article