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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.

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Article R121-40 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon