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Article R113-13

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

L'obligation prévue à l'article L. 113-19 s'applique à tout propriétaire d'un ensemble d'habitations ou des bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article dont le parc de stationnement annexe comprend au moins 10 places et lorsque le rapport entre le coût total prévisionnel des travaux et la valeur du ou des bâtiments est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports et qui ne peut être inférieur à 2 %. La valeur du ou des bâtiments est déterminée par le produit du coût de construction mentionné à l'article R. 173-2 et de la surface de plancher définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 26 décembre 2022

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Article R113-13 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon