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Article R113-17

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité. Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme. II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-19 ne s'applique pas au bâtiment mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 décembre 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 26 décembre 2022

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Article R113-17 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon